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arret de la cour des comptes a l’encontre de m. abdelaziz boutef

  • ARRET DE LA COUR DES COMPTES A L’ENCONTRE DE M. ABDELAZIZ BOUTEFLIKA

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    Par respect au serment prété par les hauts fonctionnaires de la cour des comptes, nous republions l’arrêt de la cour des comptes mettant en cause celui qui prête serment la main sur le coran. Document publié le 9 août 1983 au journal « EL MOUDJAHID ». 

     ARRET DE LA COUR DES COMPTES A L’ENCONTRE DE  M. ABDELAZIZ   BOUTEFLIKA 

    •  Mise en débet pour une somme de plus de 6 milliards de centimes. 
    • Transmission du dossier au ministère de la justice. 
    • La cour  des comptes (troisième chambre) a rendu hier un arrêt concernant la gestion, entre 1965 et 1978. de reliquats des exercices budgétaires et des recettes extrabudgétaires des postes diplomatiques et consulaires en mettant en débet M. Abdelaziz Bouteflika pour une somme dont la contre valeur en Dinars représente 58 868 679.85 DA qui reste à justifier.

    • La  cour a également mis en débit ce même justiciable pour une somme de 469 169.82 francs suisse, représentant une créance que détenait l’État algérien sur l’administration fiscale helvétique et dont le recouvrement relevait dûment d sa responsabilité.

    Le montant de ces deux sommes totalise plus de 6 milliards de centimes.

     

    Par ailleurs, l’instruction de cette affaire ayant relevé l’existence de faits délictueux préjudiciables au Trésor publique. La cour a décidé conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n 80-05 du 1er mars 1980, de transmettre l’ensemble du dossier au ministère de la Justice. 

    En revanche la Cour n’a pas retenu la responsabilité de M Abdelaziz Bouteflika dans l’apurement des régies d’avances des postes diplomatique et consulaire entre 1962 et 1965. Les restes à justifier devant être apurés par la Trésorerie principale d’Alger. Ni dans celui des avances consenties aux fonctionnaires et dont le recouvrement devra être assuré par le ministère des affaires étrangères. 

    D’autre part, la responsabilité  de certains hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères n’a pas été retenue par la Cour des comptes qui a estimé que ceux-ci n’ont fait qu’obéir aux instructions écrites de leur ministre. Lesquelles ne faisaient peser sur eux aucune obligation dans le recouvrement des reliquats. 

    Le montant de ces restes à justifier (58 868 679.85 DA) est l’aboutissement des longues investigations de l’institution tant au niveau de la trésorerie principale d’Alger qu’a celui du ministère des affaires étrangères. Et tient compte notamment du rapatriement par M. Abdelaziz Bouteflika au Trésor public. En date du 5 janvier 1979, de la contre valeur en dinars de la somme de 12 212 875.81 DA. En prévenance d la société des banques suisses à Genève. 

    M. Abdelaziz Bouteflika, qui s’était ingéré dans le recouvrement des recettes revenant à l’État, en violation des principes fondamentaux de la comptabilité publique, sans avoir la qualité de comptable et sans agir sous le contrôle et pour le compte d’un comptable, a été déclaré comptable de fait. 

    Agissant alors en qualité de ministre des affaires étrangères.  Il avait successivement ordonné aux chefs de missions diplomatiques et consulaires. Par instructions n° 36 du 1er mai 1967, n° 68 du 1er octobre 1969 : 

    • En 1966 de conserver au niveau des postes les soldes disponibles qui devront faire l’objet d’instructions ultérieures particulières ; 

    • En 1967, d’ouvrir au niveau des postes des comptes particuliers devant abriter des disponibilités ; 

    • En 1969, enfin de procéder au transfert des reliquats disponibles au niveau des postes vers deux comptes bancaires ouvert. Les reliquats des exercices intérieurs devaient désormais avoir la même destination.

    Ces décisions avaient été prises en contradiction flagrante des dispositions des décrets n° 50-1413 du 13 novembre 1950 , du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965, du décret n° 67-37 du 8 février 1967 et du décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 qui faisait obligation de restitution au Trésor public de toute recette revenant à l’État. 

    Le gel de cette importante trésorerie, qui a notamment profité à un établissement bancaire étranger, n’a donc obéi à aucun texte législatif ou réglementaire et sa gestion échappait totalement au contrôle du comptable supérieur du Trésor. 

    Afin de tenter de justifier cette démarche qui lui permettait de gérer à sa guise des fonds publics et s’ingérer irrégulièrement dans le recouvrement de recettes revenantes à l’État, M Abdelaziz Bouteflika a invoqué à la cour la construction d’un nouveau siège du ministère des affaires étrangères dont la dépense serait couverte par cette trésorerie amassée à l’étranger. 

    Ce motif fallacieux ne peut être pris en considération sachant qu’une opération d’investissement obéit à des règles bien précises qu’aucun ordonnateur ne peut ignorer et que l’éventuelle construction d’un nouveau siège du ministère des affaires étrangères doit être financée par des crédits normalement inscrits au budget de l’État. 

    Ce faisant, M. Abdelaziz Bouteflika a pratiqué des fins frauduleuses une opération non-conforme aux dispositions, légales et réglementaires, commettant de ce fait des infractions prévues et punies par l’ordonnance n° 66-10 du 21 juin 1966 et les articles 424 et 425 du Code Pénal.    Avec l’arrêt rendu à l’encontre de ce justiciable le 6 janvier 1983 dans l’affaire du contrôle de la gestion de la régie occulte de devises au niveau du ministre des affaires étrangères, et confirmé par celui prononcé par la cour des comptes siégeant toutes chambres réunies le 14 mai dernier pour statuer sur les pourvois en cassation le concernant. L’arrêt d’hier met un point final aux affaires incriminant  M. Abdelaziz Bouteflika et clôt désormais au niveau de l’instruction les dossiers y afférents. 

    [Source El Moudjahid du 9 août 1983 ]  

    l’arbitre du jeu