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La justice au service du pouvoir politique

    source:  http://www.algeria-watch.org/fr/article/just/justice_au_service.htm   

« Il n’y a réellement de pouvoir dans l’ordre judiciaire que le pouvoir exécutif »

El Watan, 8 août 2011
Introduction

Après l’avoir qualifié de «fonction» d’un pouvoir unique(1) dans la Constitution de 1976(2), le constituant algérien a érigé la justice en «pouvoir» dans les Constitutions de 1989(3) et 1996(4). Cela pourrait laisser croire que la justice est une prérogative d’Etat égale à l’exécutif et au législatif. Pourtant, ce changement brutal n’a pas eu un impact politique remarquable, parce que le pouvoir en place, représenté par l’exécutif, a toujours considéré la justice comme une fonction subordonnée, et a inlassablement œuvré pour qu’elle soit à son service, aussi bien de facto que de jure(5).

La question de l’existence d’un «pouvoir judiciaire» en Algérie s’impose légitimement puisque même le système français, qui a fortement inspiré le système algérien et dont nul ne conteste l’appartenance à la sphère des Etats de droit, n’a osé proclamer que sa justice constitue «un pouvoir».L’analyse des textes régissant la justice en Algérie révèle que l’utilisation du qualificatif «pouvoir» à propos de la justice apparaît plus comme une clause de style, qu’une reconnaissance effective, vu sa dépendance organique (I), et son dévouement au pouvoir en place dans l’exercice de sa mission du fait de sa dépendance fonctionnelle (II).

I - La dépendance organique de la justice
La justice, c’est essentiellement le magistrat. L’indépendance de la première est intimement liée à celle du second. Or, en droit algérien, la dépendance organique des magistrats n’est pas due seulement au rôle dominant du pouvoir exécutif lors de leur nomination et la gestion de leur carrière, elle est également due au rôle de l’exécutif dans le Conseil supérieur de la magistrature(6), et dans la mutation des magistrats. En Algérie, le CSM, qui est censé garantir l’indépendance organique des magistrats(7), est lui-même placé sous l’emprise de l’exécutif et celui-ci jouit d’un pouvoir illimité dans le choix des postes qu’occupent les magistrats et leurs changement, malgré l’inamovibilité dont ils sont sensés bénéficier.

1 - Un CSM placé sous l’emprise de l’exécutif
Le Conseil supérieur de la magistrature, qui est censé garantir l’indépendance de la magistrature, est lui-même sous le contrôle et au service de l’exécutif. Cela est dans l’ordre des choses, puisque c’est au ministère de la Justice, en tant qu’organe de l’exécutif, qu’est confiée la mission de «garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire»(8), alors que cette mission ne doit échoir à personne, fusse le président de la République lui-même(9). Elle doit être du seul ressort de la loi.
La présidence du CSM est assurée soit par le président de la République(10), soit par le ministre de la Justice(11). Ce poste n’est pas honorifique. En effet, c’est le président, ou son adjoint(12), qui est le porte-parole du CSM(13). C’est à lui que revient la charge d’arrêter l’ordre du jour en coordination avec le bureau permanent. C’est également lui qui dirige les séances du Conseil(14), et cela lui permet d’empêcher le débat sur les questions qui dérangent.

Après l’ouverture de la session ordinaire du CSM, tenue le 26 août 1999, et la lecture de l’ordre du jour par le ministre de la Justice, le président de la République s’est opposé de débattre quatre points, le quatrième tendait à débattre les propositions de nominations aux postes de procureur de la République et président du tribunal, ou procéder au mouvement dans ces postes, sur la base que la loi ne confère pas cette prérogative au CSM(15).
Pour justifier le choix de l’attribution de la présidence du CSM au président de la République, il a fallu créer un lien artificiel entre, d’une part, l’élection de celui-ci au suffrage universel direct qui fait de lui le représentant de la souveraineté nationale, et d’autre part, le fait que les magistrats rendent leurs décisions au nom du peuple. La question de l’indépendance de la magistrature est ainsi habilement occultée(16).

Il ne suffit pas d’avoir un CSM composé en majorité de magistrats(17), pour prétendre à son indépendance, il est nécessaire d’analyser sa composition pour avoir une idée plus claire à ce sujet.
- Le président de la République désigne six personnalités de son choix. Il convient de noter qu’il nomme également le premier président de la Cour suprême et le procureur général près de la même cour, et ces derniers sont membres de droit du CSM. Ceux-ci ne peuvent que se soumettre aux exigences du président de la République à cause de la précarité de leurs postes, dès lors qu’il a le pouvoir discrétionnaire de les nommer et de les démettre à tout moment.
- Les cinq membres du parquet élus, du fait de leur amovibilité et de leur dépendance durant l’exercice de leurs fonctions à leur supérieurs hiérarchiques et au ministre de la Justice(18), sont aux ordres de l’exécutif.
- Le bureau permanent du CSM, qui a un rôle important dans la préparation des sessions du Conseil, est sous l’autorité du ministre de la Justice qui désigne deux (2) fonctionnaires du ministère de la Justice pour l’assister(19).
- Le CSM dispose d’un secrétariat assuré par un magistrat secrétaire, et ce dernier est dépendant de l’exécutif qui a le pouvoir de le désigner et de le démettre.
- Il est procédé tous les deux (2) ans au renouvellement de la moitié des membres élus et désignés du CSM(20). Cette instabilité vise à les empêcher d’avoir de l’influence, aussi bien dans les débats que lors des délibérations.

La création du CSM aurait dû, pour une saine gestion de la carrière des magistrats tenant compte de leur nécessaire indépendance, avoir pour effet un transfert d’un certain nombre de prérogatives dans ce domaine au CSM, d’autant que la loi organique met à sa charge la garantie de cette indépendance(21). Le CSM ne fait, dans la plupart des cas, qu’examiner les dossiers que lui défère l’exécutif dont il entérine le plus souvent les décisions. Etant l’organe disciplinaire pour le magistrat, le CSM est devenu un instrument de l’exécutif lui permettant la mise à l’écart des magistrats jugés trop indépendants(22).
Ainsi, suite à l’affaire tendant à interdire le déroulement de l’assemblée générale à l’initiative des réformateurs du FLN, la chambre administrative de la cour d’Alger a siégé d’heure à heure, et a rendu, dans la nuit du 1er octobre 2003, une ordonnance qui interdit au FLN de se réunir jusqu’au prononcé du jugement au fond de l’affaire concernant la légalité du huitième congrès qui a permis à Ali Benflis de devenir Secrétaire général du FLN(23).

Les déclarations à la presse du président du tribunal de Sidi M’hamed, Mohamed Ras Elaïne, en qualité de président du syndicat national des magistrats(24), lui ont valu le déplacement d’office comme conseiller à la cour d’Annaba, et par la suite, la traduction devant le CSM siégeant en conseil de discipline, qui a décidé sa révocation. De même que les déclarations à la presse du procureur général adjoint près la cour d’Alger, Rafik Menasria(25), lui ont valu la révocation suite à la décision du CSM.
Quand le Conseil d’Etat a été saisi de l’appel interjeté contre l’ordonnance citée ci-dessus, la présidente a confié le dossier à Ahmed Bellil, non seulement pour son expérience, sachant qu’il a exercé avant elle la fonction de président du Conseil d’Etat, mais aussi afin d’éviter toute suspicion de partialité, ainsi que les représailles du pouvoir, surtout après la démission de son époux Abdelhamid Aberkane, du poste de ministre de la Santé, pour rallier l’aile de Ali Benflis au FLN.

Aussitôt que le Conseil d’Etat se soit déclaré incompétent en date du 18 octobre 2003(26), décision par ailleurs sans effectivité puisque la décision du Conseil d’Etat est intervenue après l’exécution de la décision de la chambre administrative de la cour d’Alger dont appel et l’organisation d’une assemblée générale nécessite du temps, qui est d’or dans ce cas d’espèce, le ministère de la Justice a ressuscité une ancienne plainte pour faux(27), a décidé le 3 décembre 2003 de suspendre M. Bellil et de le traduire par devant le CSM siégeant en conseil de discipline, et ce dernier a décidé sa révocation.

Cela peut permettre de comprendre le revirement du Conseil d’Etat qui n’a pas pu continuer à exercer sa pleine mission de contrôle des décisions disciplinaires rendues par le CSM. En effet, après avoir accepté les recours en annulation des décisions du CSM siégeant en conseil de discipline, considérées émanant d’une autorité administrative, malgré l’article 99 de la loi portant statut de la magistrature de 1989 qui dispose que ces décisions ne sont susceptibles d’aucune voie de recours, le Conseil d’Etat a décidé le 7 juin 2005, toutes chambres réunies(28), que le seul recours recevable contre de telles décisions, désormais considérées émanant d’une juridiction administrative spécialisée, est le pourvoi en cassation(29).

2 - Les magistrats sont amovibles
L’inamovibilité signifie qu’on ne peut révoquer un magistrat du siège ni le déplacer sans son consentement. Cependant, cette garantie essentielle d’indépendance ne crée pas un lien intangible entre le juge et son siège. Le magistrat du siège peut, en effet, faire l’objet de poursuites disciplinaires en cas de manquements à ses obligations professionnelles(30), avec toutefois les garanties prévues par son statut. Si l’Etat a mis le magistrat à l’abri de toute responsabilité civile(31) des dommages qu’il peut causer aux justiciables pendant ou à l’occasion de l’exercice de sa profession(32), il a laissé ses responsabilités disciplinaires(33) et pénale(34) intactes. C’est cette responsabilité que l’exécutif utilise pour infléchir les magistrats et, le cas échéant, mettre fin à leur fonction. Nul magistrat ne peut exercer sa noble mission de rendre la justice s’il n’est pas à l’abri de toute ingérence ou pression extérieure, surtout si elle émane de celui qui a le pouvoir de le nommer à un poste spécifique ou subalterne, ou de le déplacer, notamment d’une juridiction se trouvant dans une ville du nord du pays à une autre même similaire se trouvant dans une localité éloignée, ou connue pour ses problèmes.
Pour permettre au magistrat d’exercer ses fonctions en conformité avec le serment qu’il a prêté lors de sa première nomination (35), celui-ci ne doit recevoir de conseils ni, a fortiori, d’ordres(36). S’il lui en était donné, il n’aurait ni à les exécuter ni à en tenir compte(37). Il n’a pas à craindre une mesure revêtant une sanction disciplinaire déguisée puisqu’il est inamovible.

L’ordonnance n° 66-133 du 3 juin 1966 portant statut général de la fonction publique a d’emblée(38) souligné dans son exposé des motifs(39) que la première raison qui a présidé à l’exclusion des magistrats de son champ d’application tient au respect de leur inamovibilité. Il y a lieu de relever, toutefois, que ni la Constitution ni la loi ne consacrent le principe de l’inamovibilité des magistrats, celle-ci est pourtant considérée comme la principale condition de l’indépendance de la magistrature. Au contraire, tout a été fait pour permettre au pouvoir exécutif de déplacer d’office les magistrats.
Ainsi, le droit à la stabilité ne concerne pas la majorité écrasante des magistrats qui sont en l’occurrence :
a - Les magistrats du siège ayant moins de 10 ans d’exercice ;
b - les magistrats du parquet et les commissaires d’Etat ;
c - les magistrats exerçant au sein de l’administration centrale du ministère de la Justice et dans les établissements de formation et de recherche relevant du ministère de la Justice ou dans les services administratifs de la Cour suprême, ou du Conseil d’Etat, ou au secrétariat du CSM(40) ;
d - les magistrats occupant des fonctions judiciaires spécifiques(41) ;

e - les juges d’instruction.(42)

L’article 26/2 du statut de la magistrature a annulé l’essence même de la stabilité des magistrats en annonçant que dans le cadre du mouvement annuel, le CSM peut décider de la mutation des magistrats si les intérêts et le bon fonctionnement de la justice l’exigent. Cela permet de déguiser le déplacement d’office, qui est une sanction du premier degré (art 68), en simple mutation. Ledit mouvement crée, à partir du mois de juin de chaque année, un climat d’inquiétude parmi les magistrats.
Si le droit à la stabilité est reconnu au magistrat du siège pour le bon déroulement de la justice, celui-ci peut être bafoué par le président du tribunal(43) ou le président de la cour lors de la répartition des magistrats du siège dans les différentes sections et chambres(44) et le choix des participants à une formation de longue ou de courte durée, à une journée d’étude ou à un séminaire qui pourraient soustraire un dossier d’un magistrat et le confier à un autre.

On ne peut répliquer en disant que les présidents de juridictions sont aussi des magistrats du siège, puisqu’ils sont nommés par le président de la République à ces postes, et qui peut les démettre à tout moment, surtout à l’occasion du mouvement annuel.
Le régime en place ne fait pas que sanctionner, il montre sa gratitude envers ses fidèles. Cela a permis à des magistrats de bénéficier d’une promotion à un poste spécifique en récompense à leurs attitudes dans les dossiers sensibles. Ainsi, à titre d’exemple, des procureurs de la République sont nommés directement procureurs généraux près les cours et des présidents de chambre sont choisis comme présidents de cour.

L’exécutif ne se contente pas d’infiltrer la justice en nommant ses fidèles et en assurant sa mainmise sur elle, il la considère comme une fonction subordonnée et spécialisée dans la fonction juridictionnelle, de sorte qu’il n’y ait «réellement de pouvoir dans l’ordre judiciaire que le pouvoir exécutif»(45). (A suivre)

Boubchir Mohand Amokrane (Maître de conférence Faculté de droit et de sciences politiques Univertité Mouloud Mammeri, Tizi Ouzou)

Note de renvoi :

(*) - Duport, Arch. Parl., t. XII, p. 410. Cité in : Jean-Pierre Royer, Histoire de la justice en France, Presses universitaires de France, 3e éd., 2001, p. 276.
1) Le principe de séparation des pouvoirs a été proclamé pour la première fois en Algérie par l’article 2 des institutions provisoires de l’Etat algérien, qui dispose : «La séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, éléments fondamentaux de toute démocratie, est de règle dans les institutions algériennes». Cf. Institutions provisoires de l’Etat algérien, in : Abdelkader Yefsah, La question du pouvoir en Algérie, ENAP, Alger, 1990, pp. 501 - 505. Cf. p. 502. Ce texte a été élaboré par le Conseil national de la Révolution algérienne qui s’est tenu à Tripoli (Libye) du 16 décembre 1959 au 18 janvier 1960.
2) Chapitre IV de la Constitution de la République algérienne démocratique et populaire du 22 novembre 1976 (J.O.R.A., n° 94).
3) Art 129 et 130 de la Constitution du 28 février 1989 (J.O.R.A., n° 9).
4) Art 138 et 139 de la Constitution du 28 novembre 1996 (J.O.R.A., n° 76).
5) «…tout n’est pas parfait dans la réforme de la justice...». «On ne peut pas régler tous les problèmes du secteur de la justice depuis l’indépendance dans un délai aussi court». «La justice doit être séparée des pouvoirs législatif et exécutif ; chez nous, il reste encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine». Le président du syndicat des magistrats, Djamel Aïdouni, «l’indépendance de la justice passe par l’indépendance du juge», entretien réalisé par Z. Mehdaoui, Le Quotidien d’Oran, lundi 28 février 2011, p. 4.
6) CSM : Conseil supérieur de la magistrature.
7) L’article 62/2 de la Constitution de 1963 : «leur indépendance (l’indépendance des magistrats) est garantie par la loi et par l’existence d’un Conseil supérieur de la magistrature».
8) Art 2/1 du décret exécutif n° 02-409 du 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministre de la Justice, garde des Sceaux (J.O.R.A., n° 80).
9) Art 64/1 et 2 de la Constitution française du 4 octobre 1958 : «Le président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil de la magistrature».
«Cette affirmation induit en réalité des liens de subordination entre l’Exécutif, en son chef suprême, et l’autorité judiciaire». Nathalie Merley, Le chef de l’Etat et l’autorité judiciaire sous la Ve République, Chroniques constitutionnelles, RD.P, n° 3, 1997, pp. 701-739. Cf. p. 707.
10) Art 154 de la Constitution de 1996. On ne peut justifier le fait de mettre un membre de l’exécutif à la tête du CSM que par la volonté d’assurer la dépendance de la justice.
11) Art 3 de la loi organique n° 04-12 du 6 septembre 2004 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature (J.O.R.A., n° 57).
12) Art 13 de la loi organique CSM.
13) Art 11 de la délibération portant le règlement intérieur du CSM, adopté par le CSM réuni en sa session ordinaire le 23 décembre 2006 (J.O.R.A., 15- 2007).
14) Art 10 du règlement intérieur du CSM.
15) Cf. le discours du Président de la République pendant la session ordinaire du CSM tenue le 26 août 1999. Bulletin des magistrats, n° 56, 1999, pp. 14-16.
16) Arnaud Martin, «le Conseil supérieur de la magistrature et l’indépendance des juges», R.D.P, n° 3, 1997, pp. 741 - 781. Cf. p. 757.
17) Art 3 de loi organique du C.S.M : «Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République.
Il comprend :
1- Le ministre de la Justice, vice-président,
2- Le premier président de la Cour suprême,
3 - Le procureur général près la Cour suprême,
4 - Dix (10) magistrats élus par leurs pairs, selon la répartition suivante :
- deux (2) magistrats de la Cour suprême, dont un (1) magistrat du siège et un (1) magistrat du parquet général ;
- deux (2) magistrats du Conseil d’Etat, dont un (1) magistrat du siège et un (1) commissaire d’Etat ;
- deux (2) magistrats des cours, dont un (1) magistrat du siège et un (1) magistrat du parquet général ;
- deux (2) magistrats des juridictions administratives autres que le Conseil d’Etat dont un (1) magistrat du siège et un (1) commissaire d’Etat ;
- deux (2) magistrats des tribunaux de l’ordre judiciaire dont un (1) magistrat du siège et un (1) magistrat du parquet.
5 - Six (6) personnalités choisies par le président de la République, en raison de leur compétence, en dehors du corps de la magistrature.
Le directeur chargé de la gestion du corps des magistrats à l’administration centrale du ministère de la Justice participe aux travaux du Conseil supérieur de la magistrature sans voix délibérative».
18) Art. 30 et 31 C.P.Pénal.
19) Art 10/2 de la loi organique du CSM.
20) Art 5/3 de la loi organique du CSM.
21) Mohamed Bakhtaoui, président de l’Association des magistrats révoqués, «De nombreux juges ne cherchent qu’à briser le mur du silence», propos recueillis par Salima Tlemçani, El Watan, mardi 24 mai 2011, p·6.
22) Christine Brechon-Moulenes, «L’impossible définition du Conseil supérieur de la magistrature», R.D.P, n° 1, 1973, pp. 559 - 655. Cf. p. 637.
23) Tarek Hafid, Conseil d’Etat. «La liquidation annoncée de Mme Aberkane», Le Soir d’Algérie, des

mercredi 10 décembre 2003, p. 5.
24) Cf. El Khabar, mercredi 8 octobre 2003, p. 5.
25) Le Soir d’Algérie, dimanche 19 octobre 2003, p.5.
26) Ibid.
27) Cf. El Khabar, jeudi 4 décembre 2003, pp. 1 et 3.
28) Arrêt n° 016886, Revue du Conseil d’Etat, n° 9, 2009, p. 57. Ce revirement jurisprudentiel a été confirmé ultérieurement par plusieurs arrêts du Conseil d’Etat. Arrêt n° 025039 du 19/04/2006, Ibid, p. 57 et 58. Arrêt n° 037228 du 11/07/2007, Ibid, p. 59 et 60.
29) Ramdane Ghenaï, «Le revirement jurisprudentiel du Conseil d’Etat en matière de pourvoi formé contre les décisions émanant du Conseil supérieur de la magistrature», Note de jurisprudence concernant l’arrêt n°016886 du 7 juin 2005, El Mouhamat, Revue des avocats de la région de Tizi-Ouzou, n° 7, 2008, pp. 35-60.
30) Cf. Art 60 et s. du statut de la magistrature.
31) Les articles 31 du statut de la magistrature et 137 du code civil prévoient le recours de l’Etat contre le magistrat.
32) La prise à partie qui était prévue par les articles 214 - 219 du code de procédure civile, elle a été remplacée par la responsabilité de l’Etat des faits de ses fonctionnaires.
33) Art 60 et s. du statut de la magistrature et Art 21 et s. de la loi organique CSM.
34) Art 126 bis, 131, 132 C. Pénal et Art 30 du statut de la magistrature.
35) Cf. Art 4 du statut de la magistrature.
36) L’article 117 du code pénal puni de la réclusion
à temps, de cinq à dix ans, les walis, chefs de daïra, présidents d’Assemblée populaire communale et autres administrateurs qui ont pris des arrêtés généraux ou toutes autres mesures tendant à intimer des ordres ou des défenses aux cours ou aux tribunaux.
En revanche, le code pénal ne prévoit aucune sanction si ces faits sont commis par le président de la République ou un ministre.
37) Jean-Louis Spriet, «L’indépendance de la magistrature», thèse pour le doctorat en droit, Douriez bataille,
Lille, 1943, p. 58.
38) Les magistrats ne sont pas soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction publique (Art. 2/3) (J.O.R.A., n° 46).
39) J.O.R.A., n° 46.
40) Art 26/1 de la loi organique n° 04-11 du 06 septembre 2004 portant statut de la magistrature (J.O.R.A., n° 57).
41) Art 49 et 50 du statut de la magistrature.
42) Art 39 C.P. Pénal.
43) En édictant les règles de répartition des magistrats du siège dans les différentes chambres, «le législateur a entendu mettre les justiciables à l’abri des parties en cause, qu’elles sont donc d’ordre public». C. S (Ch. de droit privé), 11 décembre, Bulletin des magistrats, n° 2, 1966, pp. 60 - 62.
44) Art 9 de la loi organique portant organisation judiciaire.
45) Duport, Arch. Parl., t. XII, p. 410, cité in : Jean-Pierre Foyer, Histoire... , op. cit., p. 172.
La justice au service du pouvoir politique

El Watan, 9 août 2011

II - La dépendance fonctionnelle de la justice
Les Constitutions de 1989 et 1996 sont considérées comme les textes les plus importants dans l’histoire de l’Algérie. Elles ont rompu avec un régime caractérisé par le principe de l’unité du pouvoir et le règne du parti unique sur tous les appareils de l’Etat(46).
Il y a lieu, cependant, de souligner la timidité des réformes concernant la justice. Si dans le cadre de l’option socialiste consacrée par la Constitution de 1976, la dépendance fonctionnelle de la justice était explicitement exprimée, après le déclin de cette option, la justice est mise au service des intérêts supérieurs de la société.

1 - La justice au service de la révolution socialiste

Après l’indépendance, le constituant algérien a opté de manière «irréversible pour le socialisme»(47), il a considéré que «les organes du parti et ceux de l’Etat agissent dans des cadres séparés et avec des moyens différents pour atteindre les mêmes objectifs». «L’organisation politique du pays est fondée sur la complémentarité des tâches entre les organes du parti et ceux de l’Etat»(48). Le système institutionnel algérien repose, selon les Constitutions de 1963(49) et de 1976(50) sur le principe du parti unique qui est le Front de libération nationale. Ce parti est l’avant-garde qui doit gérer tous les organes de l’Etat, ce qui a permis au pouvoir exécutif de gouverner par son intermédiaire(51). Ainsi, l’unicité du parti et l’unicité du pouvoir ont été rebelles à toute idée de «contre pouvoirs»(52).
C’est à ce titre que la justice est considérée comme une fonction au service du pouvoir et les juges soumis aux intérêts de la révolution socialiste conformément à l’article 62/1(53) de la Constitution de 1963(54). Ils doivent ainsi concourir à la défense et à la protection de la Révolution socialiste en application des articles 166 et 173/1 de la Constitution de 1976.

La Charte nationale adoptée le 27 juin 1976 par référendum(55), qui constituait «la source fondamentale(56) de la politique de la nation et des lois de l’Etat(57), avait affirmé sans ambages que les juges sont appelés à jouer un rôle important en tant qu’agents de l’Etat, dans la phase de l’édification socialiste et que «le renforcement de la justice en vue de défendre les acquis de la révolution est une préoccupation permanente de l’Etat»(58). La Charte nationale a donné(59) à l’armée(60) une place privilégiée(61). Dès lors que «l’Etat doit garantir au citoyen la sécurité et la jouissance paisible du fruit de son travail», cette fonction est assurée par les services de sécurité. Ces services sont considérés comme «un appareil indispensable à l’administration de la justice»(62).

Selon le préambule de l’ordonnance n° 69 -27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature(63), la justice constitue «une fonction spécialisée du pouvoir révolutionnaire unique». Elle doit concourir «à la protection et à la défense de la Révolution et doit tenir compte, à cet effet, dans l’application de la loi, des intérêts supérieurs de la nation».
Faut-il rappeler, à cet effet, qu’en vertu de l’article 3 du statut de la magistrature de 1969, les magistrats prêtent serment, lors de leur première nomination et avant leur installation dans leurs fonctions, en s’engageant à «sauvegarder en toutes circonstances, les intérêts supérieurs de la révolution».

2 - La justice au service des intérêts supérieurs de la société

L’article 129 de la Constitution de 1989, puis l’article 138 de la Constitution de 1996, ont d’emblée annoncé que «le pouvoir judiciaire est indépendant». C’est dans l’ordre des choses que l’article 4 des statuts de la magistrature de 1989 et de 2004, adoptés dans le sillage des réformes constitutionnelles de 1989 et de 1996, n’oblige plus le magistrat, à travers le serment qu’il prête, à servir une idéologie.
Cependant, l’article 8 du statut de la magistrature de 2004 et l’arrêté du ministre de la justice du 17 décembre 2005(64) nuancent le propos et permettent de constater, de façon explicite, l’instrumentalisation de la justice par le pouvoir. Le premier impose au magistrat de «veiller à la préservation des intérêts supérieurs de la société». Le deuxième, sous prétexte d’«unifier les symboles mis en place à l’intérieur des salles d’audience des juridictions» (Art 1), indique que «l’emblème national est le seul symbole déployé dans les salles d’audience des juridictions» (Art 2).

L’effet immédiat de cet arrêté du ministre de la Justice vise en fait à écarter la balance comme symbole de la justice. Il incite les magistrats à avoir l’intérêt de l’Algérie comme critère fondamental d’une bonne justice.
Si l’article 147 de la Constitution de 1996 ne contraint le magistrat à obéir qu’à la loi, en revanche, l’article 8 du statut de la magistrature de 2004 l’oblige à sauvegarder les intérêts supérieurs de la société, ce qui légitime et consacre l’ingérence de l’exécutif dans les affaires judiciaires, notamment par le truchement de notes et de directives internes(65).

Le ministre de la Justice peut «enjoindre au procureur général par écrit d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions qu’il juge opportunes» (Art 30/2 CPP)(66), et cela dans «le cadre de la politique générale du gouvernement et de son programme d’action»(67). Et ce faisant, «les représentants du ministère public sont tenus de prendre des réquisitions écrites conformément aux instructions qui leur sont hiérarchiquement données» (Art 31/1 CPP)(68). Le ministre de la Justice peut utiliser cette prérogative pour inciter le parquet à poursuivre sévèrement(69), ou le cas échéant requérir un non lieu(70) ou un acquittement, ou retarder des procès.

L’affaire criminelle concernant l’assassinat du chantre de la chanson kabyle, Matoub Lounès, est une tache noire pour la justice algérienne. Elle n’a été jugée qu’en date du 18 juillet 2011 à cause des reports successifs, alors que l’arrêt de renvoi a été rendu par la chambre d’accusation de la cour de Tizi Ouzou en date du 10 décembre 2000. Ce retard a été prolongé par l’instruction complémentaire suite au jugement du tribunal criminel du 9 juillet 2008(71), sachant que deux prévenus étaient en détention «provisoire» depuis le 28 septembre 1999(72), sans qu’ils aient droit à un procès, quand bien même «non équitable».

Pour mettre fin à cette affaire et justifier la détention arbitraire des détenus pendant plus de 11 ans, le tribunal criminel a condamné les deux accusés à 12 ans de réclusion ferme, suite à un procès expéditif sous la pression de la partie civile(73), entaché de viols de plusieurs formes substantiels de procéder(74).

Quand le ministre de la Justice a annoncé concernant le cas de Hassan Hattab, ex-émir du GSPS, qu’il demeure «utile» à la justice, contrairement à Amar Saïfi, alias Abderazzak El Para qui est sous l’effet de poursuites judiciaires, car il n’est plus «utile»(75), il voulait dire utile pour les intérêts supérieurs de la nation. Il a donné la preuve lui-même, en déclarant que l’exploitation par les services de sécurité des informations fournies par Hassan Hattab avait permis d’empêcher plusieurs crimes(76).
Lors du procès de l’enlèvement des touristes allemands et autrichiens dans le Sahara algérien, le président du tribunal criminel près la cour d’Alger a décidé d’examiner le dossier des deux accusés, F. Amar et A. Yacine, condamnés auparavant par contumace, sans la présence d’El Para jugée non nécessaire «d’autant qu’il ne figure pas parmi les accusés», alors qu’il est le troisième accusé(77). Cela démontre que la justice a les mains liées par le pouvoir en place.

Les magistrats du siège ont été rendus destinataires de plusieurs directives et notes internes qui illustrent in fine l’immixtion de la chancellerie dans la fonction judiciaire(78). Citons par exemple la circulaire du ministre de la Justice n° 1308-03 qui vise à faire trancher les litiges dans les plus brefs délais, en ne dépassant pas cinq renvois dans les affaires civiles et trois dans les affaires pénales, sans que le délai de renvoi dépasse quinze jours(79).

On peut citer le recours de la Cour suprême à une instruction du ministère du 20 septembre 1994 au mépris des dispositions pertinentes, claires et explicites du code de procédure pénale et de l’article 4 de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession de l’avocat(80). Ce dernier permet, sauf exception prévue par la législation en vigueur, de faire tous actes, même ceux comportant l’abandon ou la reconnaissance d’un droit, d’accomplir toute formalité et d’exercer tout recours.
Ainsi, la Cour suprême a estimé que l’opposition contre un jugement par défaut, prévue au demeurant par l’article 412 du code de procédure pénale, doit être formée par le concerné lui-même, sauf s’il s’agit d’une victime ou d’un civilement responsable, nonobstant le fait qu’aucun texte n’interdit à l’avocat de former l’opposition en lieu et place du prévenu(81).

Durant les événements de Kabylie (2001-2003), le mouvement citoyen a connu l’intervention de l’exécutif dans le dénouement de plusieurs affaires pendantes. Ainsi, suite à la réunion tenue entre le FFS et le gouvernement le 5 août 2002, les juges d’instruction de Tizi Ouzou et Tigzirt ont été instruits à rendre d’urgence des ordonnances de non lieu dans les affaires de cinq P/APC, et les différentes juridictions ont été invitées à prendre les mesures qui permettent la libération immédiate de tous les prévenus détenus dans les affaires relatives aux événements de Kabylie.

Après les dysfonctionnements nés de la mise en application du code de procédure civile et administrative le 25 avril 2009(82), et pour parer la paralysie de la justice suite à l’annonce de l’assemblée générale de l’union des barreaux pour décider du déclenchement d’une grève générale, le ministère de la Justice a instruit les chefs de cours de se réunir avec les conseils de l’ordre des avocats pour débattre des problèmes soulevés. Directive leur est donnée d’alléger les procédures judiciaires, souvent au mépris de la loi sus citée.
Last but not least, suite aux récents événements qui ont secoué le pays, depuis le 5 janvier 2011, la justice a été saisie pour juger plus de 1000 personnes poursuivies pour des crimes et délits de destruction des biens publics, attroupement illégal, outrage à agents de l’ordre public dans l’exercice de leurs fonctions, coups et blessures ayant entraîné la mort, incendie volontaire, vol et vol qualifié.

Après l’intervention rigoureuse de la justice, qui a décidé de l’inculpation et de la mise sous mandat de dépôt de la plupart des présumés responsables des troubles enregistrés dans différentes régions du pays, le pouvoir exécutif a opté pour une solution politique afin d’apaiser la situation, et les juridictions d’instruction ont vite exécuté les directives verbales qu’elles ont reçues, par la mise en liberté des détenus et le classement de la plupart des dossiers.
Conclusion

Le président des USA, Barack Obama, a déclaré le 11 juillet 2009, à Accra, capitale du Ghana : «L’Afrique n’a pas besoin d’hommes forts, mais de fortes institutions». S’agissant de la justice, si elle doit avoir un garant de son indépendance, c’est à une institution forte et indépendante qu’il faut confier cette mission, car la tentation de domestication des institutions, dont la justice, même au prix d’un viol manifeste de la Constitution, est grande pour se maintenir au pouvoir et continuer à en jouir indéfiniment.
Concernant l’Algérie, on ne peut confier au CSM, tel que défini par la loi organique n° 04-12, la mission de garantir l’indépendance de la justice, puisque lui-même a besoin de protection.

L’Algérie ne souffre pas de manque de textes dans la plupart des domaines, mais de leur ineffectivité. Dans le domaine de la justice, elle suffoque sous le poids de textes bien ficelés et excessivement nombreux, pour éviter que la justice n’applique que la loi.
On ne peut s’attendre à l’intervention du Syndicat national des magistrats, qui souffre de querelles internes. Après la déclaration de son président, Djamel Aïdouni, que les magistrats espèrent qu’à la lumière de la prochaine révision constitutionnelle, il faut combattre pour «redonner au pouvoir judiciaire la place qu’il mérite au même titre que les pouvoirs législatif et exécutif», et que «des amendements qui renforcent le pouvoir judiciaire et le rendent plus indépendant et plus autonomes soient introduits...»(83), le secrétaire général du même syndicat, Kamel Himeur, a répliqué violemment que la révision constitutionnelle n’est pas du ressort du syndicat national des magistrats, qui est un groupement socioprofessionnel et culturel (84).

Il serait vain d’attendre une soudaine volonté politique. Une refonte de tous les textes régissant la justice, — cela ne peut se produire sans une réforme générale des institutions de l’Etat —, est nécessaire. En attendant, il n’en demeure pas moins que le pouvoir en place considère la justice comme un appareil à son service, même si, par ailleurs, il la qualifie de «pouvoir», alors que ce pouvoir ne s’exerce que sur les citoyens justiciables.

La justice n’est pas indépendante du pouvoir exécutif, le contraire serait un non-sens du point de vue des tenants du pouvoir. Cependant, à force de mettre les magistrats au service du pouvoir, il n’y aurait plus de justice, car le juge ne serait plus que l’instrument du pouvoir(85).

Si on ne peut pas demander la protection à celui qui a, lui-même, besoin de la protection d’autrui, on ne peut demander à la justice, qui souffre de la dépendance au pouvoir exécutif, et qui cherche protecteur dans ledit pouvoir, d’assurer le respect et la protection des droits et des libertés essentielles, surtout lorsque l’abus provient de ce même pouvoir.
Il ne faut pas désespérer, car l’efficacité de la justice et de sa contribution à la réalisation d’un «Etat de droit» nécessite le concours de tous pour l’indépendance de la justice. Cette noble cause mérite le sacrifice, puisqu’elle reste indéniablement la condition sine qua non d’un développement humain sûr, fiable et durable.

Note :

46) Cf. Omar Bendourou, La nouvelle Constitution algérienne du 28 février 1989, Chroniques étrangères, R.D.P, N° 5,1989, pp. 1305 -1328. Cf. p. 1306.
47) Cf. préambule et Art. 10 de la Constitution de 1976.
48) Art. 101 de la Constitution de 1976.
49) Art. 23 de la Constitution de 1963.
50) Art. 94 de la Constitution de 1976.
51) Jean Leca, Parti et Etat en Algérie. Etude sur les élites maghrébines, in : Pouvoir et Administration au Maghreb, Editions du CNRS, Paris, 1970, pp. 9 - 38. Cf. p. 9 et s.
52) Mohamed Brahimi, Le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression institutionnelle, OPU, Alger, 1995, p. 19.
53) Art 62/1 : «Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges n’obéissent qu’à la loi et aux intérêts de la révolution socialiste».
«Attendu que la Cour d’appel n’a pas attendue le rappel par la défense de l’article 62 alinéa 1er de la Constitution du 28 août 1963 pour jouir de ses prérogatives d’indépendance et, pour, en appliquant la loi, respecter les intérêts de la révolution socialiste;». C. S ( Ch. Crim. 08 novembre 1966, Chalabi M’hamed c/Caisse Primaire de Sécurité Sociale de la Gironde, Bulletin des Magistrats, ministère de la Justice, n° 4, 1966, pp. 42. Cf. p. 42.
54) J.O.RA., n° 64.
55) J.O.R.A., n° 61.
56) Art 1 de l’ordonnance n° 76-54 du 5 juillet 1976, portant publication de la Charte nationale, considère la Charte nationale «la source suprême» de la politique de la nation et des lois de l’Etat. J.O.RA., n° 61.
57) Art 6/1 de la Constitution de 1976.
58) Charte nationale, p. 729.
59) L’armée s’est érigée en pouvoir de fait depuis la révolution. Cf. Khalfa Memari, Abane Ramdane, le faux procès, éditions Mehdi, Tizi Ouzou, 3e édition augmentée, 2007, p. 120. Après l’indépendance, «l’armée n’a cessé d’être le «faiseur» ou «tombeur» de présidents». Ahmed Mahiou, Les contraintes et incertitudes du système politique, in : Où va l’Algérie ? sous la direction de Ahmed Mahiou et Jean-Robert Henry, C.D.S., Alger, 2003, pp 13 - 37. Cf. p. 19.
60) Le Commandement militaire a maîtrisé «peu à peu progressivement les appareils du parti unique et des organisations syndicales et professionnelles par l’intermédiaire desquelles il gère les affaires de l’Etat et du pays». Madjid Benchikh, «Constitutions démocratiques et réalités autoritaires au Maghreb: la démocratie de façade», In Le débat juridique au Maghreb, De l’étatisme à l’Etat de droit, Etudes en l’honneur de Ahmed Mahiou, réunies par Yadh Benachour, Jean-Robert Henry, Rostane Mehdi, Editions Publisud-Iremam, 2009 , pp. 242 - 259. Cf. pp. 254.
L’article 8/2 de la Constitution de 1963 a permis à l’Armée nationale populaire de participer, dans le cadre du parti, aux activités politiques, ce qui lui a valu la mainmise sur l’Etat et le parti. Cf. Jean - Jacques Lavenue, L’armée algérienne et les institutions : de la Constitution du 23 février 1989 à l’assassinat de Mohamed Boudiaf le 29 juin 1992, RD.P, n° 1, 1993, pp. 101 - 139. Cf. p. 103. Abdelkader Yefsah, La question du pouvoir en Algérie, ENAP, Alger, 1990, p. 96 et s, 447 et 448.
61) L’armée a crée l’Etat algérien, «et depuis l’indépendance, elle a refusé qu’il devienne un Etat de droit de peur qu’il échappe à son contrôle». Lahouari Aaddi, «Le dernier coup d’Etat», El Watan, jeudi 5 mai 2011, p. 2.
62) Charte nationale, p. 728.
63) J. 0 n° 42.
64) Arrêté portant unification des symboles placés à l’intérieur des salles d’audience des juridictions (J.O.R.A., n° 22 - 2006).
65) Le Syndicat national des magistrats a appelé, dimanche 10 avril 2011, le ministre de la justice à «cesser de gérer les infrastructures judiciaires par les instructions contraires aux lois et à l’indépendance de la justice». El Watan, lundi 11 avril 2011, p. 5.
66) Cf. Art 36 C.P.Pénal français.
67) Art. 1er du décret exécutif n° 02-409 fixant les attributions du ministre de la justice.
68) Cf. Art 33 C.P.Pénal français.
69) Le ministre de la Justice a appelé les magistrats du parquet, lors de la réunion qu’il a tenue au siège de la Cour suprême avec les procureurs généraux et les présidents de cours du 18 au 20 décembre 2005, à requérir systématiquement la mise en détention provisoire des prévenus qui constituent un danger pour la société et les droits de l’homme. Cf. Le Quotidien d’Oran, mardi 20 décembre 2005, p. 3. Cf. aussi la directive qu’a envoyée le ministre de la Justice aux procureurs généraux auprès des cours et les présidents de cesdites cours en date du 23 septembre 1985 sous le n° 18, pour les rappeler de la note n° 604 du 22 novembre 1983 adressées au procureurs généraux pour leur demander de veiller à requérir des peines lourdes pour luter contre la contrebande, et a appelé les représentants du parquet à faire appel de tous les jugements qui seront contraires à leurs réquisitions. Bulletin des magistrats, n° 1, 1983, p. 116.
70) Les négociations qui ont eu lieu entre le chef du gouvernement et les Arouchs de Kabylie ont abouti au désistement de toutes les poursuites, ainsi qu’à la libération immédiate de tous les détenus suite au mouvement citoyen. Exemple: libération en date du 7 janvier 2004 de Hamenad Farid et Hamenad Abdenour, qui étaient détenus après leur accusation d’assassinat d’un policier de la sûreté de daïra de Mekla.
71) L’article 276/1 C.P.Pénal permet au président du tribunal criminel d’ordonner tous actes d’information, s’il estime que l’instruction est incomplète, mais le respect des droits de la défense et des droits de l’homme nécessite de déterminer avec exactitude l’objet du supplément d’information, et l’exécution de l’ordonnance et la remise en rôle du dossier le plutôt possible. Ce qui n’est pas le cas de cette espèce puisque l’instruction complémentaire n’a été clôturée qu’après trois ans.
72) Ceci est une atteinte manifeste à l’article 10 du statut de la magistrature qui dispose : «Le magistrat est tenu de statuer dans les affaires qui lui sont dévolues dans les meilleurs délais».
73) Malika Matoub, lors d’une conférence de presse à Tizi Ouzou, «On saisira le tribunal pénal international !», Entretien réalisé par Omar Zeghni, La Dépêche de Kabylie, mercredi 20 juillet 2011, p. 3.
74) Le greffier n’a lu que le dispositif de l’arrêt de renvoi et sans prononcer le nom de la victime en violation de l’article 300 C.P. Pénal. Le président a ordonné aux témoins de partir sans prendre leurs dépositions et a omis de donner lecture des questions posées après avoir clôturé les débats et des réponses à celles-ci et les textes de loi lors du prononcé du jugement portant condamnation. Le président a évité d’avertir les condamnés qu’ils disposaient d’un délai de huit jours francs à compter du prononcé pour se pourvoir en cassation en violation des articles 298, 302, 305, 310 et 313 C.P.Pénal.
75) El Watan, lundi 14 mars 2011, p. 4.
76) Ibid.
77) Liberté, samedi 19 mars 2011, p. 8.
78) Le syndicat national des magistrats a été sommé par les magistrats de réclamer le départ de l’inspecteur général M. Badaoui Ali, pour la pression, les abus et les dérives qu’il a commises. El Watan, 19 février 2011. Et après l’audition de quelques magistrats victimes de ces agissements, qui ont confirmé ces accusations, le ministre de la Justice a été contraint de limoger A. Badaoui en date du 14 mars 2011. El Watan, lundi 15 mars 2011, p. 5. Ennahar El Djadid, mardi 15 mars 2011, p. 1 et 3. Ainsi, le ministre de la Justice a pu étouffer le mouvement des magistrats, qui souffrent de la dégradation des conditions de travail, à l’état embryonnaire.
Effectivement, le 21 février 2011, s’est tenue au siège du ministère de la Justice, à la demande du syndicat national des magistrats, une réunion avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux, afin de soumettre des problèmes d’ordre professionnel, particulièrement les dépassements de l’inspecteur général et sa méthode de procéder avec laquelle il exécute ses missions en s’éloignant du cadre légal qui s’impose. Le président du syndicat des magistrats, Djamel Aïdouni, op. cit.
79) Les présidents de cours oeuvrent pour l’application de la note du ministre de la Justice en interdisant le renvoi des affaires plus de cinq fois. Cf. ordonnance du président de la cour de Tizi-ouzou du 3 novembre 2010 portant distribution des tâches judiciaires et formation des chambres pour l’année 2010/2011.
80) J.O.R.A., n° 2.
81) Cour suprême (Chambre des délits et contraventions), n° 342586 du 29 mars 2006, Revue de la Cour suprême, n° 1, 2006, pp. 613 - 616. La même chambre de la Cour suprême a décidé autrement par l’arrêt n° 471038 du 29 avril 2010, Bulletin de l’Avocat, Ordre des avocats de Sétif, n° 13,2010, p. 50.
82) Loi n° 08-09 du 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative (J.O.R.A., n° 21).
83) El Watan, lundi 11 avril 2011, p. 5.
84) El Watan, mardi 12 avril 2011, p. 4.
85) Pierre Arpaillange, La justice simple, Julliard, Paris, 1980, p. 60.

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