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la justice est corrupue en algerie ,ça veut tout dire

 La loi algérienne de prévention et de lutte contre la corruption est très en retrait par rapport aux instruments internationaux

 

La loi algérienne de prévention et de lutte contre la corruption a été votée par les députés le 3 janvier 2006, puis par les sénateurs le 24 janvier 2006, et publiée au Journal officiel le 8 mars 2006. 
Elle contient des recommandations trop générales liées à la prévention et très peu de prolongements réglementaires. Cette loi est très en retrait par rapport aux Conventions des Nations unies et de l’Union africaine contre la corruption, notamment en ce qui concerne l’indépendance de l’organe de prévention et de lutte contre la corruption prévu par la loi ; le droit à l’accès à l’information pour tous, passé sous silence ; les limites du dispositif relatif à la déclaration de patrimoine ; les restrictions dans la participation de la société civile ; et les revers d’une nouvelle incrimination intitulée dénonciation abusive. Au sujet de la notion de déclaration de patrimoine — il faut rappeler la scandaleuse décision des députés en janvier 2006 de supprimer l’ex-article 7 qui prévoyait la déchéance du mandat ou la fin de fonction pour les agents publics qui ne déclarent pas leur patrimoine dans les délais. L’article 6 de cette loi qui énumère les fonctions et mandats sujets à déclaration ne comprend pas les chefs de l’armée, contrairement à l’ordonnance de 1997 qui le prévoyait. Concernant la participation de la société civile, des associations et des ONG à la lutte contre la corruption, tel que le recommande abondamment la Convention des Nations unies, l’article 15 de la loi algérienne est très restrictif à ce sujet et n’évoque pas du tout les associations, article qui reflète d’ailleurs les positions négatives sur cette question de la délégation algérienne lors des négociations de la Convention des Nations unies à Vienne de 2001 à 2003. Pour ce qui est de l’Organe de prévention et de lutte contre la corruption — le titre III de la loi lui est réservé (articles 17 à 24)—, l’affirmation de son indépendance est contredite dans le même texte, d’une part par sa mise sous tutelle du président de la République, et d’autre part par la relation de dépendance vis-à-vis du ministère de la Justice : l’article 22 oblige cet «organe» à soumettre à ce ministère les dossiers de corruption éventuelle à soumettre aux tribunaux. Alors que, pour rappel, dans les textes de feu l’«Observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption» (ONSPC) créé par le président Zeroual en 1996, cette contrainte de passer par le ministère de la Justice pour saisir les tribunaux n’existait pas. Par ailleurs, les Algériens ne pourront pas directement s’adresser aux responsables de cet «organe», contrairement à une disposition de la Convention des Nations unies qui encourage fortement cette relation directe des citoyens avec l’agence de lutte contre la corruption. 
D. H.

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